CONSTATATION DE L’ACHÈVEMENT DES OUVRAGES ET PRISE DE POSSESSION

17/05/2021

Cybèle 2

La constatation de la livraison de l’immeuble sera consignée dans un procès-verbal, établi contradictoirement par les parties, aux termes duquel l’Acquéreur pourra formuler des réserves au stade de la livraison, qui seront acceptées ou contredites par le VENDEUR.

A cet effet, le VENDEUR notifiera à L'ACQUEREUR, au moins 21 jours à l’avance, une invitation à se présenter à jour et heure fixes sur le chantier afin de prendre livraison de l’immeuble, et d’en dresser le procès-verbal. Cette convocation sera accompagnée d’une attestation du Maître d’œuvre certifiant l’état d’avancement des travaux justifiant livraison de l’Immeuble.

A cette occasion, le VENDEUR sera assisté du Maître d’Œuvre et l'ACQUEREUR pourra être assisté de toute personne de son choix.

Le procès-verbal constatant la livraison sera établi contradictoirement entre les parties; il fixera le délai de levée de ces réserves, sans que celui-ci puisse dépasser 180 jours sauf dérogation des présentes. La livraison prendra effet à compter de la signature dudit procès-verbal par les représentants des parties.

L’IMMEUBLE restera sous la garde et aux risques du VENDEUR jusqu’à la date de la signature du procès-verbal constatant la livraison.

A la date convenue pour la livraison quatre hypothèses peuvent alors se présenter :

 

HYPOTHÈSE N°1 

L'ACQUEREUR accepte la livraison sans formuler aucune réserve. Il procède au règlement des sommes dues, les clés lui sont alors remises et il prend possession des lieux.

 

HYPOTHÈSE N°2 :

L'ACQUEREUR accepte la livraison en formulant des réserves. Il procède au règlement des sommes dues, les clés lui sont remises et il prend possession des lieux.

Dans les cas visés aux hypothèses n°1 et n°2 ci-dessus, la livraison des locaux sera constatée par le procès-verbal contradictoire.

Le VENDEUR devra effectuer les travaux nécessaires pour la levée des réserves émises lors de la livraison à L'ACQUEREUR. Il s’oblige à mener ces travaux selon les règles de l’art, de telle manière qu’ils soient achevés dans les délais fixés au procès-verbal et au plus tard 180 jours sauf dérogation des présentes.

Par la suite, il sera établi un procès-verbal de levée des réserves.

L’ACQUEREUR devra laisser le libre accès à son logement pour la levée des réserves les jours travaillés de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. En cas d’impossibilité d’accès, la levée des réserves est prononcée après mise en demeure infructueuse.

 

HYPOTHÈSE N° 3 :

L'ACQUEREUR refuse la livraison, l’IMMEUBLE étant impropre à sa destination et il ne prend pas possession des lieux et aucun règlement n’intervient. Un procès-verbal  constatant que le refus de livraison est établi.

Dans ce cas et à défaut d’accord entre le VENDEUR et l'ACQUEREUR dans les dix jours de ce procès-verbal sur les travaux dont la réalisation serait indispensable à la prise de possession tel que définie ci-dessus, ceux-ci dans les dix jours de la constatation de ce désaccord, conviennent d’un commun accord de désigner l’expert judiciaire désigné par le Tribunal dans le cadre d’un référé préventif qui indiquera si l’IMMEUBLE est prêt à être livré au sens des critères ci-dessus définis, et dans la négative quels sont les travaux indispensables pour que l’IMMEUBLE soit livré au sens de ces mêmes critères. Étant précisé qu’une fois les travaux prescrits achevés, il sera procédé à une nouvelle livraison en présence de cet expert judiciaire.

Les frais nécessités par l’intervention de cet expert judiciaire, et éventuellement par sa désignation par voie de référé, seront à la charge de L'ACQUEREUR ou du VENDEUR suivant que l’expert judiciaire aura conclu ou non à la possible livraison de l’IMMEUBLE au sens des critères ci-dessus définis.

Si l’expert judiciaire conclut que l’IMMEUBLE est livrable, le paiement de la fraction de prix due à la livraison sera réputé dû depuis le jour auquel le VENDEUR aura convoqué l'ACQUEREUR pour l’établissement du procès-verbal contradictoire de livraison, avec application des pénalités de retard prévues ci- dessus

En toutes hypothèses, les charges de copropriété, impôts et autres frais à la charge de l’acquéreur seraient dus à compter de la mise à disposition des locaux ou à la date à laquelle celle-ci sera considérée comme intervenue.

 

HYPOTHÈSE N° 4 :

Au cas où l'ACQUEREUR ne répondrait pas à la convocation adressée par le VENDEUR, il serait mis en demeure de se présenter par lettre recommandée avec accusé de réception. Et dans le cas où il ne serait pas présent ou représenté à la date fixée par cette seconde convocation, il serait réputé avoir pris possession des lieux et accepter la livraison. Le procès-verbal serait alors valablement établi par le VENDEUR seul, et signifié à L'ACQUEREUR auquel il serait alors opposable.

Le paiement sera dû à dater du jour où le procès-verbal de livraison serait réputé valablement établi.

Au cas où l'ACQUEREUR serait présent lors de la seconde convocation à livraison, il sera fait application des principes arrêtés aux hypothèses 1 .2 et 3 ci- dessus.